Demande de certificat d'authenticité
L'évaluation du prix d'un objet d'art (ou de collection) dépend avant tout de son degré d'authenticité. Pour établir si un bien est authentique ou non, l'acheteur peut se référer à certains documents.
Les mentions figurant au sein de certificat d'authenticité et des documents d'authenticité sont encadrées par la réglementation. Le décret Marcus du 3 mars 1981 impose en effet des normes en matière d'authentification d'un objet d'art ou d'un meuble ancien. Ces règles visent principalement à éviter les fraudes.
Le décret prévoit ainsi que le vendeur d’œuvres d'art ou d'objets de collection doit, lorsque l'acheteur en fait la demande, lui « délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue ». En cas de litige ultérieur portant sur l'authenticité du bien, les mentions associées à sa description seront déterminantes.
Mentions et garanties
La réglementation distingue plusieurs types de mentions, qui n'offrent pas toutes les mêmes garanties quant aux caractéristiques de l'objet concerné. Pour le vendeur, le fait de contrevenir aux règles qui suivent l'expose à une amende de 5e classe.
Désignation de l'artiste
Le premier type de mentions concerne les oeuvres ou les objets :
- portant la signature ou l'estampille de l'artiste
- comportant les termes 'par' ou 'de' suivie de la désignation de l'auteur
- faisant figurer le nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l'oeuvre.
Chacun de ces trois cas entraîne la garantie que l'artiste mentionné est effectivement l'auteur de l'oeuvre, à moins que l'indication ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité de l'objet.
Attribution à l'artiste
Lorsque le document comporte la mention « attribué à » suivi d'un nom d'artiste, il est alors considéré que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Atelier de l'artiste
L'emploi des termes 'atelier de' suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d'un atelier doit être obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
Ecole de l'artiste
L'emploi des termes 'école de' suivis d'un nom d'artiste entraîne la garantie que l'auteur de l'oeuvre a été l'élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou bénéficié de sa technique. Ces termes ne peuvent s'appliquer qu'à une oeuvre exécutée du vivant de l'artiste ou dans un délai inférieur à cinquante ans après sa mort.
Lorsqu'il se réfère à un lieu précis, l'emploi du terme 'école de' garantit que l'oeuvre a été exécutée pendant la durée d'existence du mouvement artistique désigné, dont l'époque doit être précisée et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
Autres expressions sans garantie
Les expressions 'dans le goût de', 'style', 'manière de', 'genre de', 'd'après', 'façon de', ne confèrent aucune garantie particulière d'identité d'artiste, de date de l'oeuvre, ou d'école.
Reproduction et copie
Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art ou d'un objet de collection doit être désigné comme tel.